A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
5. Les expressions «centre de protection de l’enfance et de la jeunesse», «centre de réadaptation», «centre hospitalier», «centre d’hébergement et de soins de longue durée» ou «centre local de services communautaires» et le mot «établissement», lorsqu’il est utilisé en relation avec l’une des expressions précédentes, de même que les expressions «résidence d’accueil», «famille d’accueil» ont le sens que leur donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Il en est de même de l’expression «ressource intermédiaire».
Les expressions et le mot visés dans la première phrase du premier alinéa comprennent également et signifient, respectivement, selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), un «centre de services sociaux», un «centre d’accueil de la classe des centres de réadaptation», un «centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de courte durée», un «centre d’accueil de la classe des centres d’hébergement» ou un «centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de longue durée», un «centre local de services communautaires», un «établissement», une «famille d’accueil pour adultes» et une «famille d’accueil pour enfants».
D. 1073-2006, a. 5.